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Méthodologie de la classification 2006-2009

Table des matières:

  1. Introduction
  2. Certificat, Symbole de classification, leur attribution et retrait, règlement des litiges
  3. Définition des notions de base
  4. Cadre juridique
  5. Définition des catégories d’établissements d’hébergement
  6. Terminologie selon ČSN EN ISO
  7. Classification des établissements d’hébergement - répartition en classes
  8. Classification des autres catégories d’établissements d’hébergement
  9. Responsabilité des dommages causés aux affaires apportées ou déposées

1. Introduction

En vertu de la Décision du gouvernement du 17.7. 1999 n° 717 et avec le soutien du ministère du Développement local de République tchèque et de l’Office National Tchèque du Tourisme - CzechTourism, les unions professionnelles La fédération nationale des hôtels et restaurants de la République tchèque et l'association HO.RE.KA.ČR actuellement associées en Association des hôtels et restaurants de la République tchèque, et UNIHOST (Association des entrepreneurs de la restauration, des services d’hébergement et de restauration) ont établi « la Classification unique officielle des établissements d’hébergement de République tchèque, catégorie hôtel, hôtel garni, pension et motel » pour la période 2006-2009.
Conscientes de leur responsabilité du développement qualitatif des services fournis, les unions professionnelles s’efforceront d’inciter les entrepreneurs dans le secteur de l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration à souscrire volontairement la certification dans la plus large mesure possible. L’Office National Tchèque du Tourisme - CzechTourism favorisera les établissements qui obtiendront la certification.
Le document relatif à la classification sert de référence et d’instrument pour répartir les établissements d’hébergement - catégories hôtel, hôtel garni, pension et motel - dans les classes respectives selon les critères minimaux définis. Le présent document a pour but de mieux orienter les consommateurs (les clients) et les intermédiaires (les agences de voyages et tour opérateurs), d’augmenter la transparence du marché de l’hébergement et d’accroître la qualité des services fournis par les établissements d’hébergement. Les critères cités ici sont minimaux, ce qui veut dire que le service fourni et l’équipement de niveau supérieur à celui affiché par l’établissement conviennent pour la classe donnée. La classification n’est pas une disposition juridique de portée générale et il incombe à l’exploitant de l’établissement d’hébergement lui-même de décider s’il demandera la certification ou pas.

2. Certificat, Symbole de classification, leur attribution et retrait, règlement des litiges

Les unions professionnelles HO.RE.KA ČR (Association des entrepreneurs de la restauration et du tourisme), NFHR ČR (Fédération Nationale des hôtels et restaurants) et UNIHOST (Association des entrepreneurs de la restauration, des services d’hébergement et de restauration) effectuent l’attribution et le renouvellement des Certificats et des Symboles de classification pour leurs membres ainsi pour les autres entrepreneurs. Les Symboles de classification (auto-collants) sont attribués pour la période de quatre ans, à compter de janvier 2006, et comportent les années respectives, le logo de l’agence de l’Office National Tchèque du Tourisme - CzechTourism, la catégorie et la classe. Le Certificat comprend en plus les noms et les logos des trois unions professionnelles de même que les signatures de leurs représentants, le logo du ministère du Développement local, la raison sociale, l’appellation de l’établissement d’hébergement et le lieu où il est implanté.
D’éventuels litiges sont réglés par une commission de classification désignée à cet effet. La constatation des faits et le contrôle sont effectués par l’union professionnelle qui a attribué le Certificat et le Symbole de classification à l’établissement d’hébergement donné.

3. Définition des notions de base

La désignation « classification » sera utilisée pour déterminer les critères minimaux pour les différentes classes des établissements d’hébergement.
Les termes « standard » et « standardisation » sont entendues comme notions générales qui fixent les critères pour les services et les équipements fournis.
La « catégorisation » désigne la procédure au cours de laquelle les établissements d’hébergement sont répartis en différentes catégories (hôtel, pension, etc.).
La « certification » désigne la procédure d’attribution du Certificat et du Symbole de classification selon la Classification unique officielle des établissements d’hébergement de République tchèque, catégorie hôtel, hôtel garni, pension et motel.

4. Cadre juridique

Avis : Étant donné que le document de classification est valable pour quatre ans, nous recommandons de vérifier la validité, respectivement l’actualité des dispositions des normes légales citées ci-après.

La loi sur l’artisanat n° 455/1991 du Recueil, respectivement sa modification n° 356/1999 du Recueil du 9 décembre 1999 précise à l’alinéa 8 de l’article 17 les obligations des exploitants des établissements d’hébergement.

Le local professionnel destiné à la vente de marchandises ou à la prestation de services aux consommateurs doit être, durablement et visiblement de l’extérieur, désigné également par
a) le prénom et le nom de la personne responsable de l’activité du local professionnel,
b) les heures d’ouverture ou de service fixées pour le contact avec les consommateurs, s’il ne s’agit pas d’un stand ou d’un établissement similaire,
c) la catégorie et la classe de l’établissement d’hébergement * offrant un logement temporaire.
* L’arrêté n° 137/1998 du Recueil sur les desiderata techniques généraux concernant la
construction.

Le ministère du Développement local stipule dans l’arrêté n° 137/1998 du Recueil sur les desiderata techniques généraux concernant la construction, datant du 9 juin 1998, valable pour les établissements d’hébergement nouvellement construits, approuvés et réapprouvés après le 1er juillet 1998 :

Article 1 - Objet de la disposition juridique
L’arrêté stipule les critères fondamentaux relatifs à la réalisation technique des constructions sur le plan territorial et à la solution technique et fonctionnelle des constructions qui relève de la compétence des offices de construction communaux et des organes communaux aux termes des articles 117, 118, 119, 123 et 124 de la loi sur la construction.

Article 2 - Étendue de la validité
(1) Lors de l’élaboration et de l’établissement des projets et des documents relatifs à l’aménagement du territoire, lors de la présentation d’un projet, de la localisation, de l’autorisation ou de la déclaration, de la réalisation, du processus de réception, de l’utilisation et de la suppression des constructions et lors de l’exercice de la surveillance publique des constructions, on procède conformément à cet arrêté.
(2) Les dispositions de cet arrêté s’appliquent également lors des travaux d´amélioration, des travaux d’entretien, lors des changements concernant l’utilisation des bâtiments, pour les constructions temporaires, les installations des chantiers et pour les surélévations, ainsi que pour les bâtiments classés monuments culturels (loi n° 20/1987 du Recueil sur la protection des monuments historiques, aux termes de ses dispositions modifiées ultérieurement), si les raisons techniques graves du point de vue du territoire ou de la construction ne l’excluent pas.
(3) Les critères cités de la première à la troisième partie de cet arrêté s’appliquent à toutes les sortes de constructions conformément à l’article 1, sauf si le contraire est précisé dans la quatrième partie.

Article 3
Dans le cadre de cet arrêté on entend par les termes suivants :
alinéa g) le bâtiment de l’établissement d’hébergement est un bâtiment ou une partie où l’on fournit au public un logement temporaire et les services y afférents ; l’établissement d’hébergement n’est pas une maison d’habitation ou une maison familiale ou un bâtiment destiné aux loisirs individuels ; les établissements d’hébergement se divisent selon les types dans des catégories et selon le critère de surface et d’équipement dans des classes déterminées par des étoiles.
1. Un hôtel est un établissement d’hébergement disposant d’au moins 10 chambres pour les clients, équipé de façon à fournir un logement temporaire et les services y afférents (surtout les services de restauration). Les hôtels sont divisés en cinq classes. L’hôtel Garni dispose d’un équipement assurant seulement une offre limitée de services de restauration (au moins le petit déjeuner) et est réparti en quatre classes.
2. Un motel est un établissement d’hébergement disposant d’au moins 10 chambres pour les clients, il offre aux automobilistes un logement temporaire et les services y afférents et est réparti en quatre classes.
3. Une pension est un établissement d’hébergement disposant d’au moins 5 chambres, avec une gamme limitée de services socio-culturels et complémentaires, mais proposant des services d’hébergement comparables à ceux des hôtels et est répartie en quatre classes.
4. Les autres établissements d’hébergement sont les centres d’hébergement, les campings et les colonies de chalets (bungalows), éventuellement les édifices culturels ou historiques utilisés pour un logement temporaire.

alinéa h) L’unité d’hébergement est une chambre individuelle ou un ensemble de pièces qui, par la disposition technique des volumes de l’édifice et leur équipement, satisfont aux besoins d’un logement temporaire et sont destinés à cette fin.

alinéa n) La pièce de séjour est un espace ou une pièce qui, par sa situation, sa taille et la disposition des volumes de l’édifice, remplit les conditions pour que les personnes y séjournent (par exemple bureaux, ateliers, cabinets de médecin, salles de classe, chambres dans des établissements de santé, des hôtels et des centres d’hébergement, halls à usage multiple, salles de cinéma, de théâtre et d´établissements culturels, pièces dans les bâtiments pour les loisirs individuels, etc.).

Partie quatre - Critères spéciaux pour les types choisis des bâtiments
Article 53 - Bâtiments des établissements d’hébergement
(1) Les locaux d’entrée de l’édifice de l’établissement d’hébergement doivent permettre de recevoir et de traiter les clients de façon continue.

(2) La hauteur utile de la chambre du client doit être de 2600 mm au minimum. Dans la partie de la chambre avec un plafond incliné (par exemple mansardes), la surface de la chambre comprend la surface dont la hauteur utile est d’au moins 1600 mm. La surface de la chambre mansardée peut occuper au plus 30 % de la surface totale de la chambre.

(3) Le vestibule doit avoir une largeur de passage minimale de 900 mm, pour les chambres destinées à loger des personnes à mobilité réduite et à orientation réduite la largeur de passage minimale du vestibule doit être de 1500 mm et la longueur de 2200 mm. La largeur minimale des couloirs pour les clients est de 1500 mm, la largeur minimale de passage de l’escalier pour les clients est de 1100 mm. La largeur minimale du couloir pour le personnel est de 1200 mm, la largeur minimale de passage de l’escalier pour le personnel est de 1100 mm. Les voies de communication destinées au personnel ne doivent pas se croiser avec celles des clients.

(4) La surface de la chambre minimale dans l’unité d’hébergement, d’après la répartition en classes, est de :
a) 8 m2 pour une chambre à un lit ; 12,6 m2 pour une chambre à deux lits (une et deux étoiles),
b) 9,5 m2 pour une chambre à un lit ; 13,3 m2 pour une chambre à deux lits (trois étoiles),
c) 11,4 m2 pour une chambre à un lit ; 13,3 m2 pour une chambre à deux lits (quatre étoiles),
d) 12 m2 pour une chambre à un lit ; 16 m2 pour une chambre à deux lits (cinq étoiles).

Au cas où, dans l’unité d’hébergement de une à trois étoiles, la chambre dispose de plus de deux lits, la surface au sol minimale de la chambre augmente de 5 m2 pour chaque lit supplémentaire.

(5) Les sanitaires de l’unité d’hébergement doivent occuper une surface minimale de 4 m2.

(6) Les unités d’hébergement dans les établissements d’hébergement classés de trois à cinq étoiles doivent avoir les sanitaires accessibles à partir du vestibule. Dans les autres établissements d’hébergement, la chambre doit être munie au moins d’un lavabo avec l’eau courante. Dans ces cas-là, il faut installer à chaque niveau, au minimum pour 10 chambres, une salle de bains avec baignoire ou coin-douche et lavabo, et puis un WC aménagé séparément pour hommes et femmes avec entrée et lavabo.

(7) L’édifice de l’établissement d’hébergement de plus de deux niveaux au-dessus du sol doit être pourvu d’un ascenseur. Les édifices des établissements d’hébergement de plus de trois niveaux au-dessus du sol doivent comporter des ascenseurs d’évacuation.

(8) Dans la partie de l’établissement d’hébergement où les services de restauration sont fournis et où des animations culturelles ou sociales sont organisées, les toilettes doivent être aménagées séparément pour hommes et femmes avec entrée et lavabo, dont au moins une cabine WC doit être adaptée à l’usage des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
Il est exigé :
a) pour les femmes un siège pour 10 femmes, pour 20 femmes supplémentaires un autre siège,
b) pour les hommes un siège et un pissoir ou un urinoir pour 10 hommes, pour chaque autres 40 hommes supplémentaires un autre siège et un autre pissoir ou un urinoir.

(9) La disposition de l’alinéa 8 s’applique également aux établissements indépendants de restauration publique.

(10)Les sanitaires dans les parties des établissements d’hébergement citées à l’alinéa 8 et dans les établissements indépendants de la restauration publique doivent être munis d’une aération à dépression devant fonctionner pendant toutes les heures de service.

(11)Chaque établissement d’hébergement doit être branché au réseau téléphonique public. L’établissement d’hébergement de plus de 100 chambres pour les clients doit être pourvu d’une radio permettant de diriger une évacuation. L’établissement d’hébergement ayant une capacité de lits supérieure à 100 personnes doit avoir une signalisation électrique d’incendie et une radio intérieure à réception forcée. L’établissement d’hébergement ayant une capacité d’hébergement supérieure à 30 personnes doit être muni d’un dispositif de signalisation acoustique pour donner l’alarme. Si les unités d’hébergement se trouvent à plus de 30 mètres au-dessus du rez-de-chaussée, elles doivent comporter un dispositif d’extinction d’incendie automatique.

(12)Les critères de la sécurité anti-feu des établissements d’hébergement sont régis par des valeurs conformes à la norme. Dans les bâtiments ou leurs dépendances où se situent les installations d’hébergement, chaque unité d’hébergement doit constituer une section d’incendie indépendante dont la réalisation et l’équipement technique sont basés sur des valeurs conformes à la norme (par exemple lors de l’arrangement des surfaces des constructions, de la qualité des revêtements de sols).

(13)Les établissements d’hébergement peuvent comporter au plus huit niveaux au-dessus du sol au cas où les charpentes et les constructions coupe-feu sont mixtes, et trois niveaux au-dessus du sol, si les charpentes et les constructions coupe-feu sont en matières inflammables. Le nombre de niveaux au-dessus du sol n’est pas limité pour les charpentes et les constructions coupe-feu en matières ininflammables.

(14)Dans chaque établissement d’hébergement l’évacuation des personnes doit être assurée par des passages d’évacuation, dont le type, la disposition, le nombre et l’équipement technique sont conformes aux normes prescrites (par exemple du point de vue de la constitution des sections d’incendie, de la grandeur de la surcharge d’incendie fortuite, des arrangements des surfaces).

(15)Tous les passages d’évacuation doivent avoir un éclairage de secours et la direction indiquée d’évacuation.

(16)Les conduits de climatisation et de ventilation doivent être faits en matières ininflammables. L’installation de la climatisation et de la ventilation dans la partie d’hébergement ne doit pas être branchée sur l’installation de climatisation et de ventilation des cuisines.

(17) Les dispositions des alinéas 1 à 16 concernent dans toute leur entité les hôtels, motels et pensions, elles s’appliquent de manière appropriée aux autres établissements d’hébergement.

Le ministère du Développement local stipule dans l’arrêté n° 369/2001 du Recueil sur les desiderata techniques généraux assurant l’utilisation des bâtiments par les personnes à mobilité réduite et à orientation réduite, datant du 10 octobre 2001, valable pour les établissements d’hébergement nouvellement construits, approuvés et réapprouvés après le 15 décembre 2001 :

Article 1 - Étendue de la validité
(1) On procède conformément à cet arrêté lors de l’élaboration et de l’établissement des projets et des documents relatifs à l’aménagement du territoire, lors de la présentation d’un projet, de la localisation, de l’autorisation ou la déclaration, la réalisation et la procédure de réception des bâtiments.
c) lors de l’équipement civil dans les parties destinées à l’utilisation publique.

Article 2 - Définition des notions de base
Dans le cadre de cet arrêté on entend par
a) équipement civil du bâtiment destiné à l’utilisation du public
10. un établissement d’hébergement touristique (par exemple hôtel, pension, motel, centre d’hébergement ou gîte touristique).

Article 4
(2) L’accès des bâtiments cités à l’alinéa 1 lettre c), e) et f) de l’article 1 doit être tracé, à l’intention des personnes à vue réduite, par des lignes de guidage naturelles ou artificielles ou de manière acoustique.

Article 5
(2) Sur toutes les aires de stationnement indiquées pour les véhicules à moteur particuliers au moins le nombre suivant d’emplacements doit être réservé aux véhicules des personnes handicapées :
• un emplacement sur un total de moins de vingt emplacements,
• deux emplacements sur un total de vingt à quarante emplacements,
• 5 % des emplacements sur un total supérieur à quarante emplacements ; le pourcentage des emplacements réservés s’arrondit au chiffre entier supérieur.

Les emplacements réservés doivent être adaptés de la manière citée au point 3.1 de l’annexe n° 1 jointe à cet arrêté et désignés par le symbole international d’accès en accord avec le point 1 de l’annexe n° 2 jointe à cet arrêté. Un accès sans barrières de ces emplacements réservés doit être assuré depuis la voie de communication pour piétons.

Article 11 - Voies de communication et équipement intérieurs
(1) L’accès des parties des bâtiments de l’équipement civil destinées à l’utilisation du public doit être assuré conformément à l’alinéa 1 de l’article 6.
(2) En cas de reconstruction des bâtiments à deux niveaux au minimum non pourvus d’ascenseur ou de rampe inclinée et où il est impossible d’installer un ascenseur ou une rampe inclinée pour des raisons techniques, il faut rendre possible aux personnes à mobilité réduite au moins le niveau d’entrée de ces bâtiments. Si la conception technique de la construction ne le permet pas, on peut utiliser un monte-charge aménagé pour le transport des personnes à mobilité réduite afin de leur assurer l’accès du bâtiment. Pour les bâtiments munis d’un ascenseur, il est nécessaire de rendre possible aux personnes à mobilité réduite et à orientation réduite l’accès de tous les niveaux destinés à l’utilisation publique.
(3) Le dispositif graphique d’information servant à l’orientation du public installé dans les bâtiments de l’équipement civil doit comporter, en vertu de l’article 2 lettre a) points 1-4 et 6-10, des inscriptions et des pictogrammes éclairés et contrastés.

Article 12 - Les autres espaces
(1) Dans le bâtiment où se trouvent les sanitaires destinés à l’utilisation publique, tous ces sanitaires doivent avoir au moins une cabine WC dans l’espace réservé aux hommes et au moins une cabine WC dans l’espace réservé aux femmes, conçue conformément aux critères définis au point 2.4 de l’annexe n° 1 jointe à cet arrêté. En cas de reconstruction du bâtiment, il est possible d’installer une cabine WC répondant aux critères selon la première phrase, accessible aux deux sexes directement à partir du couloir. Si des raisons graves l’excluent, la cabine peut être accessible tout à fait exceptionnellement à partir de l’espace pour femmes. La cabine ne doit pas avoir de petite entrée au cas où elle est accessible à partir de l’espace qui n’est ni une pièce d’habitation ni une salle de séjour.
(3) Dans les parties destinées à l’utilisation publique, les bâtiments doivent être conçus et réalisés de façon à permettre leur utilisation aux personnes à mobilité et orientation réduites, notamment à leur permettre au moins l’accès de l’une des caisses, ou éventuellement des guichets à hauteur adaptée, l’accès des douches, des WC, des espaces des champs de courses et autres terrains de sport tout en assurant les aménagements nécessaires des systèmes d’information.
(4) Dans les bâtiments servant d’établissements d’hébergement et de centres d’hébergement pour les touristes, ayant une capacité supérieure à dix chambres, le nombre minimum suivant de chambres doit remplir les critères mentionnés dans les annexes n° 1 et 3 jointes à cet arrêté :
• une chambre sur un total de moins de cent chambres,
• un pour cent des chambres sur un total dépassant cent chambres ; le pourcentage des chambres adaptées s’arrondit au chiffre entier supérieur.
Le signe tactile d’orientation indiquant les sanitaires communs doit être placé près de la poignée de la porte à une hauteur de 1500 mm au-dessus du sol.
(5) Les espaces et les installations cités dans les alinéas 1 à 4 doivent être désignés par le symbole international d’accès conformément au point 1 de l’annexe n° 2 jointe à cet arrêté et il est nécessaire d’installer en un lieu propice un tableau en indiquant l’accès.

Article 13
Dans les procédures entamées selon la loi sur la construction et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée avant le jour d’entrée en vigueur de cet arrêté, lors de la réception du bâtiment et l’exercice de la surveillance d’État sur la construction des bâtiments autorisés sur la base des procédures entamées avant le jour d’entrée en vigueur de cet arrêté, les bâtiments sont examinés du point de vue de l’accomplissement des desiderata techniques généraux qui assurent l’utilisation des bâtiments par les personnes à mobilité et orientation réduites selon le règlement juridique existant.

5. Définition des catégories d’établissements d’hébergement

1. Un hôtel est un établissement d’hébergement disposant d’au moins 10 chambres pour les clients, équipé de façon à fournir un logement temporaire et les services y afférents (surtout les services de restauration). Les hôtels sont divisés en cinq classes. L’hôtel garni dispose d’un équipement assurant seulement une offre limitée de services de restauration (au moins le petit déjeuner) et est réparti en quatre classes.

2. Un motel est un établissement d’hébergement disposant d’au moins 10 chambres pour les clients offrant un logement temporaire et les services y afférents notamment pour les automobilistes et est réparti en quatre classes.

3. Une pension est un établissement d’hébergement disposant d’au moins 5 chambres pour les clients, avec une gamme limitée de services socio-culturels et complémentaires, et est répartie en quatre classes.

4. Les autres établissements d’hébergement sont les suivants :

5. Une dépendance est un bâtiment voisin de l’établissement d’hébergement ne disposant pas de sa propre réception, et lié sur le plan de l’organisation au principal établissement d’hébergement qui assure pour la dépendance l’étendue totale des services correspondants à la catégorie et à la classe respective. La dépendance n’est pas distante de plus de 500 mètres.

6. Terminologie selon ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 13809 Les services du tourisme - Les agences de voyages et les bureaux de voyages (tour opérateurs) - La terminologie établit la définition de ces termes choisis :

Transfert - transport d’un lieu de services à un autre lieu qui peut représenter la fin de ces services ou le début d’un autre service touristique

Option - contrat conclu entre le prestataire des services touristiques et le voyageur portant sur la réservation de certains services touristiques qui seront disponibles à la réservation jusqu’à une date fixée

Annulation par le voyageur - résiliation du contrat de voyage ou de service touristique faite par le voyageur avant l’utilisation du service (les conditions du contrat relatives au voyage, à l’hébergement et au transport contiennent d’habitude les informations sur les délais et leurs modalités ou la perception des frais d’annulation forfaitaires)

Frais d’annulation - frais facturés au voyageur en cas de résiliation du contrat de voyages (note : applicables généralement aussi au service touristique commandé)

Non-présentation à la réalisation du service (no-show) - non-présentation du voyageur lors de la réalisation des services prévus au contrat

Annulation faite par le prestataire des services touristiques - résiliation du contrat de voyages par le prestataire des services touristiques avant la fourniture des services

Supplément de prix pour une chambre individuelle - supplément que le voyageur paie pour être logé seul

Saisons pour voyager - différentes périodes, par exemple haute saison, moyenne saison, basse saison, au cours desquelles les tarifs peuvent varier en fonction de la demande des services touristiques donnés

Acompte - versement préalable payé par le voyageur sur le prix des services touristiques

Solde du règlement - différence entre les acomptes payés et le prix des services touristiques

ČSN EN ISO 18513 Les services du tourisme - Les hôtels et les autres catégories de l’hébergement touristique - La terminologie définit :

Types de logement :

Tarifs :

Types choisis de lits :

Repas et boissons :

Autres services :

Installations pour clients :

7. Classification des établissements d’hébergement - répartition en classes

* Tourist
** Economy
*** Standard
**** First Class
***** Luxury

Les établissements d’hébergement de type hôtel garni, pension, motel et dépendance, peuvent se voir attribuer quatre étoiles au maximum.

8. Classification des autres catégories d’établissements d’hébergement

La classification des autres catégories d’hébergement est définie dans le document « Recommandations réglant les indicateurs de base pour la prestation des services d’hébergement dans le cadre du logement chez l’habitant, dans les terrains de camping et les colonies de chalets et les centres d’hébergement » et arrête que :

9. Responsabilité des dommages causés aux affaires apportées ou déposées

Cette responsabilité est régie par l’article 433 du Code civil.
Le premier paragraphe s’applique aux établissements d’hébergement, c’est-à-dire aux hôtels, pensions, centres d’hébergement, foyers temporaires d’accueil pour ouvriers, etc. Leurs exploitants (donc pas nécessairement les propriétaires) répondent des dommages causés aux affaires qui y ont été apportées par les personnes physiques logées ou aux affaires qui y ont été apportés à l’intention des ces personnes hébergées. Les affaires concernées sont définies comme étant les affaires ayant été apportées dans les locaux réservés à l’hébergement ou le dépôt des affaires qui ont été remises à cet effet à l’exploitant ou à un employé de l’exploitant.
Le deuxième paragraphe concerne les établissements de restauration et d’alimentation (mais aussi les piscines, les théâtres, les cinémas, etc.) et la loi parle dans ce sens des affaires déposées. Si l’exercice d’une activité (voir plus haut) est lié généralement au dépôt d’affaires, celui qui exerce cette activité répond devant la personne physique des dommages causés aux affaires déposées dans le lieu destiné à cet effet ou dans le lieu où elles sont habituellement déposées. Le lieu destiné à cet effet est en général un portemanteau par exemple, etc. S’il n’y a pas de portemanteau ou s’il est vraiment plein, il n’est pas surprenant que l’exploitant réponde également des affaires qui sont déposées çà et là sur les chaises et ainsi de suite. La pratique judiciaire a penché sans équivoque pour une interprétation plutôt extensive des lieux destinés au dépôt des affaires.

Pour ce qui est des dommages décrits dans les deux paragraphes précédents, il est entendu que l’on doit indemniser le client pour le dommage réellement subi, non limité par le prix du vêtement de dessus (attention donc aux fourrures), et il est impossible de se dégager de cette responsabilité par une déclaration unilatérale ni par un accord. Dans la pratique, cela signifie que les inscriptions « nous ne répondons pas des affaires déposées » n’ont aucune valeur.
La situation est différente dans le cas où les affaires apportées ou déposées sont des bijoux, de l’argent et autres objets de valeur. Dans ce cas, l’arrêté n° 258/1995 du Recueil fixe la limite de responsabilité pour le dommage à un montant de 5.000,- Kč. Cette limite s’applique à toutes les affaires, il ne s’agit donc pas du prix de chaque affaire séparément. L’exploitant des garages assume la même responsabilité que l’exploitant des services de logement. La situation est un peu différente dans le cas où il s’agit d’affaires prises en garde. En ce qui concerne ces affaires, les dommages sont réglés de façon illimitée. Il faut donc rembourser la perte de l’argent dans les poches, des bagues dans les sacs à main, etc. La position d’unification de la Cour suprême de la République tchécoslovaque (Rc 1/85, Position de la Cour suprême n° 11/83 – Rec. s.r.o. 85, 2 – 3 : 79) a conclu que lors du dépôt d’affaires à titre onéreux au vestiaire, un contrat de dépôt prend effet, et de ce fait l’exploitant du vestiaire répond de façon illimitée des dommages subis par le client. On ne peut pas réfuter ce fait même si l’on attire l’attention sur la réalité que le client a utilisé le service du vestiaire qui est exploité par M. XY, mais uniquement parce qu’il est allé dîner au restaurant qui est exploité par M. Z.

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